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>>Affectation des pompiers à d’autres tâches.

Même si la question suivante concerne principalement aux officiers la réponse est claire :

L’arrêté royal du 6 mai 1971 fixant les modèles de règlements communaux relatifs à l’organisation des services communaux d’incendie dispose en son article 3 que les membres des services d’incendie en tant que tels ne peuvent être affectés à d’autres tâches que celles fixées, et ce en vertu des lois et règlements en matière d’incendie.

Source :
Chambre des représentants de Belgique
Questions et réponses écrites
Date : 23-10-2000

Question no 139 de M. Jan Peeters du 28 février 2000 (N.) :

Services communaux des pompiers. — Exercice de la fonction de conseiller en prévention auprès du service Bien-être au travail par les officiers des corps des pompiers.

L’article 3 des règlements organiques des services d’incendie, rédigés sur la base de l’arrêté royal du 6 mai 1971 fixant les types de règlements communaux relatifs à l’organisation des services communaux d’incendie, dispose que « le service d’incendie est chargé d’accomplir les missions qui lui incombent en vertu des lois et règlements en matière d’incendie.
Les membres du service d’incendie ne peuvent, comme tels, être affectés à d’autres activités que celles prévues pour ce service ».

L’employeur oblige de plus en plus souvent les officiers des services de pompiers, titulaires d’un diplôme en sécurité, à assumer la fonction de conseiller en prévention.
En matière de prévention des incendies à l’intérieur des bâtiments, cela conduit à des situations où les fonctions d’officier et de conseiller en prévention sont exercées par la même personne, alors qu’elles sont incompatibles du point de vue déontologique.

1. Comment faut-il interpréter l’article 3 précité ?

2. Les fonctions de conseiller en prévention et d’officier pompier sont-elles cumulables ?

Réponse :
Le personnel professionnel des services communaux d’incendie a la qualité de personnel communal.
En vertu de l’article 143 de la nouvelle loi communale, les titres II à IV sont applicables aux membres des services d’incendie pour autant qu’ils ne dérogent pas à la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile ni à ses arrêtés d’exécution.

L’arrêté royal du 6 mai 1971 fixant les modèles de règlements communaux relatifs à l’organisation des services communaux d’incendie dispose en son article 3 que les membres des services d’incendie en tant que tels ne peuvent être affectés à d’autres tâches que celles fixées, et ce en vertu des lois et règlements en matière d’incendie.

Le fait que la commune, en tant qu’employeur, établit une description de fonction et une définition de missions pour les différents rangs relève de sa compétence, à condition qu’elle respecte les dispositions visées ci-dessus.

L’article 4 du même arrêté oblige l’autorité communale à fixer la durée de travail hebdomadaire dans le règlement organique.

Ceci est une exigence absolue afin de mettre les effectifs minimaux exigés pour le service en concordance avec les minima fixés à l’annexe 1 de l’arrêté royal du 8 novembre 1967 organisant, en temps de paix, les services d’incendie communaux et régionaux et la coordination des secours en cas d’incendie.

La fonction de « conseiller de prévention » est introduite par la loi sur le bien-être au travail.
Cette loi et ses arrêtés d’exécution fixent le contenu de cette fonction ainsi que les conditions et modalités d’exécution de celle-ci.
Ceci constitue cependant une matière du ressort du ministre de l’Emploi.

La réponse à la question de savoir s’il existe une incompatibilité légale entre la fonction d’officier des services d’incendie et de fonctionnaire de la prévention, est négative selon le point de vue de la législation émanant de mon département. Il n’y a donc pas d’incompatibilité légale.

Il n’en reste pas moins que je me pose de sérieuses questions quant à l’opportunité de cumuler les deux fonctions.

J’ai eu du reste connaissance du fait que, dans la majorité des services d’incendie communaux, il y a pénurie dans le cadre des officiers professionnels.

Cela a pour conséquence que la majorité des officiers professionnels, fin d’exécuter convenablement les missions que leur imposent les lois sur la lutte contre l’incendie et surtout en matière de prévention d’incendie, se voient contraints de prester un nombre important d’heures supplémentaires.

Surtout dans les corps mixtes, où seuls deux (Y mixtes) ou un seul (Z mixtes) officier professionnel sont exigés, des semaines de 60 à 80 heures — samedis et dimanches compris — ne sont pas exceptionnelles.

On peut se poser la question de la qualité du travail et celle de la vie sociale et familiale de ces gens.

D’autre part, je ne contredirai pas l’affirmation selon laquelle les officiers des services d’incendie sont particulièrement habilités, de par leur formation et leur expérience professionnelle, à effectuer cette tâche.

Si les administrations communales veulent garantir à la population protégée par leur service d’incendie un service de qualité et protéger d’autre part le bien-être et la sécurité de leur propre personnel, elles doivent libérer les moyens nécessaires.

La seule condition à laquelle les communes peuvent dès lors imposer à leurs officiers de service d’incendie la mission de conseiller en prévention est de recruter un officier supplémentaire en plus du minimum légalement fixé.

La commune est libre de confier à cet officier en partie d’autres taˆches que celles découlant directement de la législation en matière de prévention et de lutte contre le feu. Il va sans dire que seuls les frais inhérents à ces dernières missions peuvent être pris en compte pour la fixation des montants forfaitaires annuels des communes protégées.

Enfin, il me semble utile que vous interrogiez la ministre de l’Emploi et du Travail sur la vision qu’elle a d’une réglementation qu’elle a élaborée.


Fédération Intercatégorielle des Services Publics - Moniteur Belge du 20.03.1986 / page 3734
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