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>>Déclaration des prestations des pompiers volontaires au bureau du chômage.

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Sénat de Belgique
JEUDI 8 DÉCEMBRE 2005 - SÉANCE DE L’APRÈS-MIDI

Demande d’explications de M. Christian Brotcorne au ministre de l’Emploi sur « la déclaration des prestations des pompiers volontaires au bureau du chômage » (nº 3-1188)

M. le président. - Mme Els Van Weert, secrétaire d’État au Développement durable et à l’Économie sociale, adjointe au ministre du Budget et des Entreprises publiques, répondra au nom de M. Peter Vanvelthoven, ministre de l’Emploi.

M. Christian Brotcorne (CDH). - Une réponse a déjà été donnée, la semaine dernière à la Chambre, à une question identique. Néanmoins, nous avons tous en mémoire le cas de ce pompier volontaire qui, étant chômeur, doit rembourser 150 jours de chômage et est sanctionné de quatre semaines de suspension d’allocation avec sursis parce qu’il avait omis de signaler ses activités en tant que pompier.

L’article 18, paragraphe 1er, de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d’application de la réglementation du chômage stipule, je cite : « un chômeur peut, avec l’accord du directeur, effectuer une activité bénévole et gratuite pour un tiers, avec maintien des allocations, lorsque ce tiers est un particulier et que l’activité a fait l’objet d’une déclaration préalable au bureau du chômage ». En revanche, le paragraphe 8 de ce même article précise que le paragraphe précité n’est pas applicable, je cite : « aux activités comme pompier volontaire ou membre volontaire de la protection civile. De telles activités peuvent être exercées, sans déclaration et avec maintien du droit aux allocations, si elles sont considérées comme des activités où il y a danger de mort, conformément à une liste fixée par le ministre, ou si aucun avantage n’est accordé ».

Cette liste existe-t-elle ? Dans l’affirmative, pouvez-vous m’en donner une copie ? Si non, le ministre compte-t-il établir une telle liste et, dans l’affirmative, sur la base de quels critères définira-t-il les activités où il y a danger de mort ? D’une manière plus générale, l’ONEM informe-t-elle les chômeurs de leurs obligations lorsqu’ils effectuent des prestations en tant que volontaires ?

Mme Els Van Weert, secrétaire d’État au Développement durable et à l’Économie sociale, adjointe au ministre du Budget et des Entreprises publiques. - Je peux vous confirmer qu’une liste, établie par le ministre de l’Emploi, énumère les activités de pompier volontaire, dans lesquelles il y a danger de mort, qu’un chômeur indemnisé peut exercer, sans déclaration à l’ONEM et en conservant ses allocations de chômage. Cette liste, que je tiens à votre disposition, reprend 25 activités différentes parmi lesquelles le sauvetage lors d’un incendie, d’une noyade, d’un accident sur la voie publique ou d’une explosion de gaz.

En ce qui concerne l’information des chômeurs qui exercent une activité volontaire, je rappelle que les règles applicables aux pompiers volontaires ne sont pas nouvelles. Les principes réglant les activités de pompier volontaire ont été insérés, en 1999, dans la réglementation du chômage. Ils ont fait l’objet, au préalable, de circulaires ministérielles et d’instructions administratives. Ces principes ont été rappelés à maintes reprises par mes prédécesseurs.

Enfin, lorsqu’un chômeur introduit une demande d’allocations, il est interrogé sur les éventuelles activités complémentaires qu’il exerce ou compte exercer pendant son chômage. Si un chômeur déclare une activité de pompier volontaire, il est informé de ses obligations soit par son organisme de paiement au moment de l’introduction de sa demande d’allocation, soit par l’ONEM au moment du traitement de cette demande. En outre, en cas d’exercice d’une activité, rémunérée ou non, les obligations du chômeur sont rappelées sur sa carte de contrôle.

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