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>>Fonction de membre professionnel/volontaire d’un service d’incendie Source : Chambre des représentants de Belgique.
Question no 351 de M. Bart Somers du 14 mai 2001 (N.) : Services d’incendie communaux. — Fonction de membre d’un service d’incendie et fonction de membre volontaire d’un service d’incendie. L’arrêté royal du 6 mai 1971 fixant les types de règlements communaux relatifs à l’organisation des services communaux d’incendie instaure une incompatibilité entre la fonction de membre d’un service d’incendie et celle de membre volontaire d’un service d’incendie. En application de l’arrêté royal du 11 avril 1999, modifiant l’arrêté royal précité du 6 mai 1971, un membre d’un service professionnel d’incendie peut être volontaire dans un autre service d’incendie. Cette modification a créé des situations ingérables.
Sans doute était-elle entièrement motivée par les difficultés de recrutement de pompiers volontaires. A présent, ils sont donc recrutés, dans le cadre d’activités complémentaires, auprès d’autres services d’incendie.
Autre constat : un pompier, à la fois membre d’un corps de pompiers professionnel et d’un corps mixte pourrait être appelé dans les deux corps. Qu’adviendrait-il en cas de catastrophe régionale ou nationale ? Le pompier en question ne peut, en effet, être réquisitionné au sein des deux corps en même temps. Le législateur ne peut avoir eu la volonté de créer une telle situation compte tenu de l’impact considérable de cette dernière sur les responsabilités d’une ville ou d’une commune et sur celles du bourgmestre et des chefs de service des services d’incendie concernés. Pour permettre aux villes et aux communes de se prémunir, sur le plan tant des finances que de l’organisation, contre de tels risques en matière de sécurité, on pourrait les autoriser à prendre des mesures complémentaires telles que l’interdiction de tout cumul entre des fonctions auprès des services de secours, et ce en vue d’annuler le risque d’impossibilité de réquisition d’un pompier. Sur le plan des finances et de la sécurité, les conséquences de cette situation pour les centres urbains disposant d’un corps de pompiers professionnels sont néfastes. Parallèlement, l’inspection des services d’incendie doit pouvoir donner des instructions claires et précises. Dans les circonstances actuelles, l’inspection des services d’incendie semble également formuler quelques réserves en ce qui concerne l’application correcte de cette législation. Quel est votre point de vue en la matière, plus particulièrement en ce qui concerne l’opportunité de l’arrêté royal du 11 avril 1999 ? Réponse : J’ai l’honneur de faire savoir à l’honorable membre que la modification des articles 26 de l’annexe 1er et 33 des annexes 2 et 3 de l’arrêté royal du 6 mai 1971 fixant les types de règlements communaux relatifs à l’organisation des services communaux d’incendie, a été apportée suite à la demande des services d’incendie eux-mêmes. Le but visé par cette mesure était double. D’une part, on a voulu donner l’occasion aux sapeurs-pompiers professionnels, en particulier ceux employés dans les grands corps professionnels, qui travaillent dans des régimes de travail continu (par exemple 24 heures de travail, 48 heures de repos), de mettre leur compétence et leur expérience au profit du service volontaire de leur lieu de résidence. D’autre part, on a voulu donner l’occasion aux volontaires, qui ont été recrutés comme agent professionnel dans un service mixte ou professionnel, de continuer à se mettre au service de leur corps communal. Ces communes ont fait autant d’investissements dans la formation de leur personnel volontaire et regrettent autant de les voir partir définitivement. La mesure a été rendu possible par l’arrêté du Conseil d’E´ tat du 25 novembre 1992 (arrêt « Tourneur », no 41149) avec lequel « l’obligation de domiciliation » pour les officiers professionnels des services d’incendie a été déclaré contraire à l’article 7 de la Constitution et l’article 2 du protocole additionnel no 4 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le Conseil a estimé que le droit de choisir sa résidence ainsi que de se déplacer et circuler librement pouvait sans doute être restreint, mais non annihilé, par des impératifs tenant notamment à la sûreté publique. Ce jugement s’applique bien sûr à tous les membres professionnels des services d’incendie. Il a pour conséquence que de plus en plus de sapeurs-pompiers habitent en dehors du secteur d’intervention de leur service d’incendie. La modification de l’article susmentionné permet aussi aux membres de la protection civile, ou d’autres services de secours tels que la Croix-Rouge, de devenir membre d’un service d’incendie, soit comme professionnel soit comme volontaire. Leurs formation et expérience spécifiques peuvent signifier une plus-value pour le service d’incendie qui les accueille. L’honorable membre remarque toutefois à juste titre qu’en cas d’un incident majeur, d’une calamité ou d’une catastrophe, un problème pourrait jaillir lorsque plusieurs services de secours doivent intervenir de manière coordonnée. La solution à ce problème est apportée par la formation des zones de secours pour des services d’incendie. Il est parfaitement possible de déterminer dans la charte de secours qui doit être établie au sein de chaque zone, et dans laquelle les accords de collaboration entre les services d’incendie et les services de secours, tels que les services opérationnels de la protection civile, sont déterminés, quel service rappelle qui en cas d’une intervention conjointe. Il est toutefois libre à la commune qui organise un service d’incendie de réintroduire l’incompatibilité entre la fonction de membre du service et celle de membre d’un autre service de secours, mais j’estime que cette décision devrait être prise en concertation avec les bourgmestres du comité de gestion de la zone de secours dont la commune fait partie. Par ailleurs, je me permets d’attirer l’attention de l’honorable membre sur le fait que, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l’aménagement du temps de travail dans le secteur public, la disponibilité et la possibilité de rappeler le personnel des services d’incendie ne sont plus illimitées. Pour que la loi soit appliquée partout de la même manière, j’ai demandé des éclaircissements sur certaines dispositions de cette loi à mon collègue, le ministre de la Fonction publique. Dès que je serai en possession de la réponse à mes questions, j’adresserai une circulaire aux gouverneurs de province, aux bourgmestres des communes qui organisent un service d’incendie et aux présidents des comités provinciaux de coordination des zones de secours pour les services d’incendie. Dans cette circulaire, je donnerai des explications quant à l’application correcte de cette loi aux services d’incendie et j’inviterai aussi les communes à m’informer des difficultés qu’ils éprouveraient lors de cette application. |
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Fédération Intercatégorielle des Services Publics - Moniteur Belge du 20.03.1986 / page 3734
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