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Métier à risque, Fonctions contraignantes et Métier lourd

Source : Madame Robiette, juriste au SPF Intérieur.

Autant de concepts différents qui ne recouvrent pas la même réalité et qui n’ont pas les mêmes conséquences :

1. Métier à Risque

La notion de « métier à risque » n’existe pas légalement.

L’on peut retrouver dans un arrêté royal relatif à la surveillance de la santé des travailleurs (AR du 28 mai 2003) 3 concepts qui pourraient être rapidement abrégés sous un vocable plus aisé de « métier à risque » :

« 1° poste de sécurité :
Tout poste de travail impliquant l’utilisation d’équipements de travail, la conduite de véhicules à moteur, de grues, de ponts roulants, d’engins de levage quelconques, ou de machines mettant en action des installations ou des appareils dangereux, ou encore le port d’armes en service, pour autant que l’utilisation de ces équipements de travail, la conduite de ces engins et de ces installations, ou le port de ces armes puissent mettre en danger la sécurité et la santé d’autres travailleurs de l’entreprise ou d’entreprises extérieures ;

2° poste de vigilance :
Tout poste de travail qui consiste en une surveillance permanente du fonctionnement d’une installation où un défaut de vigilance lors de cette surveillance du fonctionnement peut mettre en danger la santé et la sécurité d’autres travailleurs de l’entreprise ou d’entreprises extérieures ;

3° activité à risque défini :
Toute activité ou tout poste de travail pour lesquels les résultats de l’analyse des risques, font apparaître l’existence :
a) d’un risque identifiable pour la santé du travailleur dû à l’exposition à un agent physique, à un agent biologique, ou à un agent chimique ;
b) d’un lien entre l’exposition à des contraintes à caractère ergonomique ou liées à la pénibilité du travail ou liées au travail monotone et répétitif, et un risque identifiable de charge physique ou mentale de travail pour le travailleur ;
c) d’un lien entre l’activité et un risque identifiable de charge psycho-sociale pour le travailleur. »

Les pompiers entrent dans le champ d’application de ces 3 concepts.

Les conséquences juridiques d’être défini comme « poste de sécurité, poste de vigilance ou activité à risque défini » sont :
- un suivi médical périodique et approfondi ;
- une possibilité de départ anticipé pour inaptitude médicale.

2. Fonctions contraignantes

Est considérée comme « fonction contraignante », la fonction qui en raison de sa nature ou des circonstances dans lesquelles elle est exercée, devient sur le plan mental ou physique particulièrement lourde et pénible à exercer pendant de nombreuses années (articles 3 et 4 de la loi du 12 août 2000 portant dispositions budgétaires, sociales et diverses – cette loi s’applique aux seules pensions du secteur public).

Le Ministre des Pensions est chargé d’établir la liste des fonctions contraignantes, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

La qualification de « fonctions contraignantes » a pour conséquence que le calcul de la pension se fait sur la base d’1/47e, un tantième encore légèrement plus avantageux que le tantième de 1/50e dont bénéficient déjà les pompiers. Pour information, le tantième appliqué à la plupart des professions est de 1/60e.

Pour obtenir ce tantième très préférentiel, il faut bien entendu que l’intéressé respecte des conditions strictes telles que 35 ans de service, l’exercice de fonctions contraignantes de 49 à 59 ans .

Il semble que lors de l’élaboration de la loi du 12 août 2000, un projet de liste avait été établi par le Ministre des Pensions de l’époque, Frank Vandenbroecke, et que les pompiers n’y auraient pas été repris. Ceci pourrait expliquer les revendications actuelles des syndicats afin que le métier de pompier soit reconnu comme « fonction contraignante » (et non comme « métier à risque » !).
Force est de constater qu’un arrêté royal fixant cette liste n’a jamais vu le jour, et qu’il ne semble pas non plus être en préparation. En d’autres termes, aucun métier n’ a jusqu’à présent été qualifié de « fonction contraignante ».

3. Métier lourd

Le pacte des générations, qui ne s’applique qu’au secteur privé, utilise un autre concept : celui de métier « lourd ».

Seules les personnes exerçant un métier « lourd » pourront bénéficier d’une prépension à 58 ans (si elles respectent les conditions d’ancienneté et d’exercice du métier « lourd »)

C’est au Conseil national du Travail de définir ce qu’est un métier « lourd ». Ses travaux sont en cours mais n’ont pas encore abouti.

Le SPF Intérieur a demandé à ce que la situation des pompiers ne soit pas perdue de vue lors de la transposition éventuelle de ce concept pour le secteur public. Le 18 septembre 2006, nous avons reçu confirmation par le Ministre des Pensions que le SPF Intérieur sera associé et que la situation des pompiers prise en compte.

CONCLUSION

Les pompiers bénéficient déjà à l’heure actuelle d’un calcul plus favorable de la pension (sur la base d’un tantième d’1/50e). Ils bénéficient également d’un contrôle médical périodique et d’une possibilité de départ anticipé pour inaptitude médicale.

Ils ne disposent pas du supplément d’impôt prévu pour les « fonctions contraignantes » (tantième de 1/47e). Cependant aucune fonction ne bénéficie d’un tel tantième puisque la liste des fonctions contraignantes n’a jamais été établie.

Le Pacte des générations, applicable au seul secteur privé, prévoit la possibilité d’une prépension à 58 ans pour les métiers « lourds ». La liste des métiers lourds doit être définie par le Conseil National du Travail (travail en cours).


1. La loi prévoit : « Le taux nominal des pensions de retraite visées à l’article 2 est majoré d’un complément de pension si l’agent remplit les conditions suivantes :
a) au moment de sa mise à la retraite, sa carrière comporte au moins 35 années de services qui peuvent être prises en compte pour le calcul des différentes pensions auxquelles il peut prétendre ;
b) à partir du premier jour du mois qui suit son 49e anniversaire, il a presté dans une fonction contraignante des services dont la durée réelle prise en compte pour le calcul de la pension correspond à au moins 10 années de prestations complètes.
Pour déterminer si les 35 années visées à l’alinéa 1er, a), sont atteintes, tous les services et toutes les périodes admissibles pour le calcul des différentes pensions de retraite de l’agent, résultant de sa propre activité professionnelle, sont pris en compte quel que soit le régime de pension belge, étranger ou d’un organisme international, à l’exclusion toutefois :
- des périodes prises en compte suite à la possession d’un diplôme ou aux études effectuées ;
- des périodes qui ont fait l’objet d’une régularisation ;
- des périodes de disponibilité par retrait d’emploi dans l’intérêt du service ;
- des périodes de congé pour mission d’intérêt général ;
- des périodes de pause-carrière autres que celles qui sont admissibles gratuitement pour la pension et pendant lesquelles l’agent ou son conjoint habitant sous le même toit a perçu des allocations familiales pour un enfant de moins de 6 ans (ou autres que celles pendant lesquelles l’agent a interrompu sa carrière pour donner des soins palliatifs à un malade).
Pour déterminer si les 10 années visées à l’alinéa 1er, b), sont atteintes, les périodes d’absence ne sont pas prises en compte, à l’exception des congés avec maintien de la rémunération.
Si, durant tout ou partie de sa carrière, un agent s’ouvre simultanément des droits à des pensions distinctes, ces périodes ne sont prises en compte qu’une seule fois.
Le complément visé à l’alinéa 1er est égal à la différence entre, d’une part, le taux nominal que la pension aurait atteint si les services réellement prestés dans une fonction contraignante avaient été pris en compte à raison du tantième 1/47 par année, et, d’autre part, le taux nominal de la même pension résultant de l’application des règles normales de calcul. Pour l’application du présent alinéa, seuls les congés avec maintien de la rémunération obtenus durant l’exercice d’une fonction contraignante sont assimilés à des services réellement prestés dans cette fonction. »

2. Le Pacte des générations prévoit « A partir du 1/1/2008, le régime de la prépension conventionnelle à 58 ans sera modifié. L’âge d’accès sera augmenté jusqu’à 60 ans et la condition de carrière sera, en 2008, de 30 ans pour les hommes et de 26 ans pour les femmes.
Toutefois, le départ en prépension à 58 ans sera toujours possible. Seules deux situations seront autorisées.

Situation 1 : Les métiers lourds (attente de l’avis du CNT pour la définition) La prépension à 58 ans est envisageable lorsqu’un travailleur est occupé dans un métier dit "lourd". Il devra prouver 35 ans de passé professionnel. De ces 35 ans, 5 doivent se rapporter à l’exercice d’un métier lourd effectué durant les 10 dernières années ou 7 années de travail lourd durant les 15 dernières années.

Situation 2 : Les longues carrières (assimilées à un métier lourd) A partir du 1/1/2008, pour pouvoir bénéficier d’une prépension sur base d’une longue carrière, il faudra prouver un passé professionnel de 35 ans pour les hommes et de 30 ans pour les femmes. A terme, le nombre d’années équivalent à une longue carrière sera de 38 ans et sera identique tant pour les hommes que pour les femmes. »


Fédération Intercatégorielle des Services Publics - Moniteur Belge du 20.03.1986 / page 3734
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