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>> Rémunération et temps de travail dans les corps de pompiers volontaires.

QUESTION ORALE DE M. WESPHAEL À M. COURARD, MINISTRE DES AFFAIRES INTÉRIEURES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, SUR « LE RESPECT DES LOIS ET RÈGLEMENTS RELATIFS À LA RÉMUNÉRATION ET AU TEMPS DE TRAVAIL DANS LES CORPS DE SAPEURS-POMPIERS EN RÉGION WALLONNE »

Mme la Présidente. – L’ordre du jour appelle la question orale de M. Wesphael à M. Courard, Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, sur « le respect des lois et règlements relatifs à la rémunération et au temps de travail dans les corps de sapeurs pompiers en Région wallonne ». La parole est à M. Wesphael pour poser sa question.

M. Wesphael (Écolo). – Depuis l’arrêté royal du 3 juin 1999, le sapeur-pompier volontaire doit être rémunéré sur la base de la moyenne des traitements des pompiers professionnels, soit : 1/1976e de la rémunération annuelle brute alors que le professionnel l’est à 1/1852e. La différence est insignifiante. La directive européenne 93/104 impose aux travailleurs des pays membres de ne pas dépasser la moyenne de 48 heures de travail hebdomadaire sur une période de référence de quatre mois. Un arrêt de la Cour de Justice des Communautés européennes précise qu’un pays membre disposant d’une législation plus favorable au travailleur (c’est le cas de la Belgique depuis 1979, avec les 38 heures, et de bien d’autres pays européens) doit prendre celle-ci comme référence.

La loi du 14 décembre 2000, entrée en vigueur le 1er juillet 2001, a transposé la directive 93/104 au bénéfice des membres des services publics. Plusieurs arrêts de la Cour de Justice des Communautés européennes font maintenant jurisprudence. Ils ont résolu plusieurs interrogations. Ainsi, le temps de travail est « le temps pendant lequel le travailleur est à la disposition de l’employeur ». Le temps de garde même inactif est considéré comme temps de travail ; peu importe l’endroit où le travailleur se trouve, pour autant que cet endroit soit en conformité aux voeux (et au contrat) de son employeur et que le travailleur reste à disposition de celui-ci. Le travailleur est au travail ou en repos. Les sapeurs-pompiers sont soumis aux directives précitées. Il est donc évident qu’il ne devrait plus avoir de différence de rémunération et de temps de travail entre les sapeurs-pompiers professionnels et les sapeurs-pompiers volontaires depuis plusieurs années. Quels que soient le nombre d’employeurs ou de contrat d’un même travailleur, il ne peut dépasser la moyenne de 38 heures de travail hebdomadaire par semaine sur une période de référence de quatre mois.

À notre connaissance, aucune commune de Wallonie ne respecte l’ensemble de la législation applicable.

Pouvez-vous nous dire si vous êtes au courant de cette situation et depuis quand ? Avez-vous donné injonction aux Villes et Communes wallonnes de se conformer à la législation existante, à savoir payer les sapeurs-pompiers conformément aux directives, aux lois, à l’arrêté royal, faire respecter le temps de travail ? Avez-vous prévu des sanctions ? Avez-vous prévu les contacts et/ou les budgets nécessaires pour aider les Villes et Communes à supporter ce coût supplémentaire ? Il faut noter l’importance de cette question qui concerne beaucoup de personnes qui prestent des services et qui ne sont pas justement rémunérées. Je souhaite recevoir une réponse claire et connaître l’attitude du Gouvernement car l’arriéré à payer serait important.

Mme la Présidente. – La parole est à M. le Ministre Courard.

M. Courard, Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique. –

Au niveau légal, il existe en effet une Directive 93/104/CE du Conseil de l’Europe, en date du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail laquelle prévoit à son article 6, en ce qui concerne la durée hebdomadaire de travail, que la durée moyenne de travail pour chaque période de sept jours ne doit pas excéder quarante-huit heures, y compris les heures supplémentaires. Cette directive a été transposée en droit belge par une loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l’aménagement du temps de travail dans le secteur public laquelle prévoit en son article 8 que la durée du travail des travailleurs ne peut excéder en moyenne trente-huit heures par semaine sur une période de référence de quatre mois. Le § 2 du même article stipule que la durée de travail ne peut excéder cinquante heures par semaine sauf dérogation prévue par le Roi. Des repos compensatoires correspondants aux dépassements de la limite hebdomadaire moyenne de travail sont prévus et sont octroyés dans la période de référence de quatre mois visée au § 1er.

En ce qui concerne la rémunération, les allocations de prestations des volontaires sont calculés au prorata des heures de prestations en prenant comme base au moins la moyenne des traitements prévus par le barème du grade correspondant du personnel professionnel. Le salaire horaire minimum est fixé à 1/1976e de cette rémunération annuelle brute (article 4 de l’arrêté royal du 3 juin 1999 modifiant l’arrêté royal du 6 mai 1971 fixant les types de règlements communaux relatifs à l’organisation des services communaux d’incendie). Celle du personnel professionnel étant fixée à 1/1852e. Bien que M. Wesphael indique que la différence est insignifiante, les questions par lui posées sont pertinentes. Force est cependant de constater qu’elles relèvent du législateur fédéral. En effet, en vertu de l’article 6 VIII, 10, 4e tiret de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, les régions ne sont pas compétentes quant à l’organisation des services d’incendie. Cette disposition étant libellée comme suit : « À cette f n, l’autorité fédérale est compétente pour fixer les règles générales en matière : (... ) ». En ce qui concerne les pouvoirs subordonnés : – de l’organisation de la politique relative à la police, en ce compris l’article 135, § 2, de la nouvelle loi communale, et aux services d’incendie ». J’ajouterai que la commission d’accompagnement pour la réforme de la sécurité civile du 17 janvier 2006, plaide fermement en faveur d’une position juridique claire tant pour les pompiers professionnels que pour les pompiers volontaires. Cette position doit être fixée par le Gouvernement fédéral. La commission estime qu’il y a lieu de fixer, par niveau de fonction, un profil uniforme auquel le personnel doit répondre de manière permanente. Les procédures de nomination doivent également être uniformisées. Je confirme à M. Wesphael que je suis donc au courant de la problématique qu’il conviendra d’examiner avec les partenaires fédéraux.

Mme la Présidente. – La parole est à M. Wesphael.M. Wesphael (Écolo). – Je suis époustouflé par votre réponse. Vous ne répondez pas à mes questions et vous renvoyez la patate chaude au Fédéral comme si le personnel des casernes ne relevait pas du cadre de la fonction publique wallonne. Il est exact que la législation relative à la durée du travail est de la compétence du Fédéral. Toutefois, en tant que Ministre de la fonction publique, vous deviez faire appel au comité de concertation Régions-État fédéral.

M. Courard, Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique. – C’est ce que nous avons fait mercredi dernier à propos de la problématique des avancements de la réforme. J’ai eu une réponse timide du Ministre Dewael. Je rappelle que nous n’avons jamais eu l’autorisation d’être représentés à ces réunions. Je regrette qu’on ne joue pas plus la transparence au niveau fédéral. Je resterai attentif à ce dossier.

M. Wesphael (Écolo). – Je remercie M. le Ministre pour sa réponse. Par rapport à cette problématique, l’État fédéral est dans l’illégalité. Je ne manquerai pas de vous réinterroger sur la question et vais entre-temps alerter mes relais au Fédéral.


Fédération Intercatégorielle des Services Publics - Moniteur Belge du 20.03.1986 / page 3734
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