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>>Rétribution horaire des pompiers volontaires

Les types de règlements communaux relatifs à l’organisation des services communaux d’incendie sont définis par l’arrêté royal du 6 mai 1971.

L’ancien article 41 prévoyait le paiement à 80 % de certaines prestations pour le personnel volontaire.

Par heure d’exercice, de théorie, de garde au casernement ou de prestations administratives, il est attribué une indemnité égale à 80 % de celle fixée en vertu du 1.

Cette article 41 a été supprimé par Arrêté Royal le 3 juin 1999 et remplacé par celui-ci

Art. 41. Les allocations de prestations des volontaires sont calculées au prorata des heures de prestations en prenant comme base au moins la moyenne des traitements prévus par le barème du grade correspondant du personnel professionnel.
Le salaire horaire minimum est fixé à 1/1976e de cette rémunération annuelle brute.
Les frais de déplacement pour l’accomplissement de missions spéciales dûment autorisées par le chef de service sont fixés comme suit : (à déterminer par le conseil communal).

Vous avez encore un doute ?

Voici un extrait de la circulaire du gouverneur de la province du Hainaut, monsieur Claude Durieux, qui rappel aux bourgmestres de la province le changement de l’article 41.

Je profite de la présente pour vous communiquer les commentaires, rendus dernièrement par la Direction générale de la Sécurité civile du Service Public Fédéral Intérieur (Direction de l’Organisation et du Contrôle) à l’occasion de l’examen d’un règlement organique particulier, au sujet de la portée exacte de l’article 4 de l’arrêté royal du 3 juin 1999 susmentionné.

Comme vous le savez, cette disposition exige que « les allocations de prestations des (pompiers volontaires soient) calculées au prorata des heures de prestations en prenant comme base au moins la moyenne des traitements prévus par le barème du grade correspondant du personnel professionnel ».

Pour la Direction de l’Organisation et du Contrôle, cette règle vaut, non seulement pour les interventions, mais également pour les heures d’exercice, de théorie ou de garde au casernement qui, jusqu’alors, étaient le plus souvent rétribuées à concurrence de 80% de l’indemnité d’intervention (suite au conseil donné en ce sens par la circulaire du Ministre de l’Intérieur du 16 septembre 1971 concernant l’arrêté royal précité du 6 mai 1971).

Je vous saurais gré, s’il échet, d’inviter votre Conseil communal à revoir en ce sens le règlement organique du Corps d’incendie.

En conclusion :
Les prestations du personnel volontaire doivent maintenant être payé à 100% et sur base de la moyenne des traitements prévus par le barème du grade correspondant du personnel professionnel.
Paiement des Volontaires = 100 % de la RGB pour les interventions, exercices, gardes …


Fédération Intercatégorielle des Services Publics - Moniteur Belge du 20.03.1986 / page 3734
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