>> FISP syndicat apolitique des pompiers de Belgique
Vous êtes ici : Accueil » Documents » Commission Européenne
>>Inclusion des pompiers volontaires dans le champ d’application de la directive 2003/88/CE relative au temps de travail au sein de l’Union européenneQuestions parlementaires - 11 octobre 2010 Objet : Inclusion des pompiers volontaires dans le champ d’application de la directive 2003/88/CE relative au temps de travail au sein de l’Union européenneJ’ai été alerté par des organisations représentatives de sapeurs-pompiers de France sur une éventuelle inclusion des sapeurs-pompiers volontaires dans le champ d’application de la directive 2003/88/CE(1) relative au temps de travail au sein de l’Union européenne. En effet, si le sapeur-pompier volontaire devait être assimilé à un travailleur, ce qui lui imposerait un repos de sécurité de onze heures, il serait dans l’impossibilité d’assurer des gardes après son travail, comme cela se fait actuellement en France. Une extension du champ d’application aurait aussi pour conséquence d’assimiler le sapeur-pompier volontaire à un salarié et non plus à un volontaire, ce qui soumettrait son indemnité à la fiscalité. Il faut savoir qu’aujourd’hui, 80 % des pompiers français sont des volontaires. Une telle évolution mettrait en péril le système de secours actuellement en vigueur en France, provoquant une désorganisation majeure de celui-ci. Dans ce cadre, je souhaiterais demander à la Commission de clarifier deux points : — Quel est le statut des sapeurs-pompiers volontaires dans la législation communautaire en vigueur ? — Quelles sont les intentions de la Commission dans le cadre d’une éventuelle révision de la directive 2003/88/CE relative au temps de travail au sein de l’Union européenne ? Réponses : Réponse donnée par M. Andor au nom de la Commission La directive sur le temps de travail(1) s’applique aux « travailleurs » et ne contient aucune référence aux activités volontaires. La Cour de justice a estimé le 14 octobre 2010 (voir arrêt ci-dessous), dans une affaire déférée par les juridictions françaises, que la notion de « travailleur » employée dans la directive est une notion du droit de l’Union qui doit être « définie selon des critères objectifs qui caractérisent la relation de travail en considération des droits et des devoirs des personnes concernées » et qu’il appartient au juge national de se prononcer sur la base de ces critères dans toute affaire dont il est saisi, en tenant compte de « la nature tant des activités concernées que de la relation entre les parties en cause »(2). La Commission travaille actuellement à la révision de la directive sur le temps de travail, sur la base d’une consultation des partenaires sociaux conforme à l’article 154 TFUE et d’une analyse d’impact détaillée. L’objet du réexamen de la directive est exposé dans le document adressé aux partenaires sociaux européens lors de la première phase de consultation, en mars 2010(3). La seconde phase de consultation des partenaires sociaux européens sera lancée prochainement par la Commission. (1) Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, JO L 299 du 18.11.2003. (2) Affaire Isère, C-428/09, paragraphes 28 et 29. (3) COM(2010) 106 final, Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil : Révision de la directive sur le temps du travail (première phase de consultation des partenaires sociaux au niveau de l’Union). L’arrêt de la cour de justice en question (document complet en pièce jointe)30 Même si, selon la décision de renvoi, les titulaires de contrats d’engagement éducatif ne sont pas soumis à certaines dispositions du code du travail, il convient de rappeler que la Cour a considéré que la nature juridique sui generis d’une relation d’emploi au regard du droit national ne peut pas avoir de conséquences quelconques sur la qualité de travailleur au sens du droit de l’Union (voir arrêt du 20 septembre 2007, Kiiski, C 116/06, Rec. p. I 7643, point 26 et jurisprudence citée). 31 S’agissant de travailleurs sous contrat à durée déterminée, tels les titulaires du contrat en cause au principal, la Cour a déjà jugé, dans le cadre de la directive 93/104, que celle-ci n’opérait aucune distinction entre les travailleurs sous de tels contrats et ceux sous contrat à durée indéterminée, en particulier en ce qui concerne les dispositions relatives aux périodes minimales de repos, lesquelles visaient le plus souvent « tout travailleur » (voir, en ce sens, arrêt BECTU, précité, point 46). Cet enseignement vaut à l’identique pour la directive 2003/88, et notamment son article 3 relatif au repos journalier. |
Document(s) lié(s) à cet article |
Fédération Intercatégorielle des Services Publics - Moniteur Belge du 20.03.1986 / page 3734
Siège Administratif et Social : Avenue Général Bernheim 18/20 - 1040 BRUXELLES - Tel. 02 644 65 00 / Fax 02 644 67 93
BRANDWEER - SPIP - RÉCIT-FP